Article 105
Code des ports maritimes
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AR
L’autorité portuaire peut permettre aux exploitants des aires encombrées, l’utilisation d’autres espaces non occupés et octroyés dans le cadre d’une concession ou d’une occupation temporaire à d’autres exploitants. Dans ce cas, le concessionnaire ou l’occupant a droit à une réduction sur la de la concession ou de l’occupation calculée sur la base de la superficie et de la durée de son exploitation par des tiers.
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