Article 83
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu’après obtention du jugement visé à l’article 82 du présent code et affichage dans le siège de l’autorité portuaire ou le siège de l’exploitant du port d’un avis à cet effet pendant huit jours au moins avant la date prévue pour la vente ou la destruction.
Le produit de la vente est consigné après déduction des frais de conservation supportés par l’autorité portuaire.
Le produit de la vente est consigné après déduction des frais de conservation supportés par l’autorité portuaire.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: