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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu’après obtention du jugement visé à l’article 82 du présent code et affichage dans le siège de l’autorité portuaire ou le siège de l’exploitant du port d’un avis à cet effet pendant huit jours au moins avant la date prévue pour la vente ou la destruction.
Le produit de la vente est consigné après déduction des frais de conservation supportés par l’autorité portuaire.
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