Article 28
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit aux navires de pêche et de plaisance d’entrer dans les ports, d’en sortir, ou d’y faire des mouvements sans le dépôt d’une déclaration à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port. Il est interdit aux navires de commerce d’entrer dans les ports de commerce, d’en sortir, ou d’y faire des mouvements sans l’autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
Cette autorisation est accordée après une visite effectuée, le cas échéant, par l’autorité maritime sur demande de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
L’autorité portuaire peut refuser l’accès au port aux navires susceptibles de compromettre la sécurité du port, la sûreté, la santé la propreté ou la préservation de l’environnement ou entraver sa bonne exploitation.
Cette autorisation est accordée après une visite effectuée, le cas échéant, par l’autorité maritime sur demande de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
L’autorité portuaire peut refuser l’accès au port aux navires susceptibles de compromettre la sécurité du port, la sûreté, la santé la propreté ou la préservation de l’environnement ou entraver sa bonne exploitation.
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