Article 141
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
Est puni d’une amende de 5000 à 10000 dinars, toute
personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code :
- le deuxième paragraphe de l’article 28,
- le deuxième tiret du premier paragraphe de l’article 33,
- le premier paragraphe de l’article 52,
- le premier paragraphe de l’article 57,
- l’article 71,
- le premier paragraphe de l’article 77.
personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code :
- le deuxième paragraphe de l’article 28,
- le deuxième tiret du premier paragraphe de l’article 33,
- le premier paragraphe de l’article 52,
- le premier paragraphe de l’article 57,
- l’article 71,
- le premier paragraphe de l’article 77.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: