Article 42
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit de se baigner, de faire la plongée sousmarine, de pêcher et de pratiquer les sports nautiques dans les ports maritimes.
L’autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, accorder des autorisations à cet effet.
L’autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, accorder des autorisations à cet effet.
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