Article 80
Code des ports maritimes
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AR
En cas de chargement et de déchargement de marchandises en vrac et pulvérulentes, doivent être prises toutes dispositions susceptibles d’empêcher la production des poussières épaisses, la pollution de l’atmosphère ou la propagation de ces produits hors des trémies de déchargement et des bandes transporteuses fixes ou mobiles.
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