Article 30
Code des ports maritimes
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AR
L’armateur, l’exploitant, le commandant du navire ou leur représentant doit adresser par tout moyen de communication à l’autorité portuaire et l’exploitant du port un préavis d’accostage avant l’arrivée du navire au port. Les mentions que doit comporter le préavis d’accostage ainsi que les modalités et délais de sa présentation sont fixées par arrêté du ministre dont relève l’activité du port. Toute inobservation des dispositions du présent Art. entraîne la perte du droit de priorité d'entrée au port
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