Article 61
Code des ports maritimes
Disponible en
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AR
Le commandant du navire ou le pilote est tenu d’informer l’autorité portuaire, par le moyen le plus rapide possible, de la disparition ou de la dérive de bouées ou de balises ainsi que de toute défectuosité dans le fonctionnement de leurs feux, et d’une manière générale de toute anomalie apparente les concernant.
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