Article 99
Code des ports maritimes
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AR
La concession d’outillages ou d’équipements portuaires publics est la concession en vertu de laquelle l’autorité portuaire met à la disposition des exploitants ou intervenants dans le port des outillages ou des équipements portuaires lui appartenant pour les exploiter avec ou sans obligation de public.
La concession d’outillages ou d’équipements portuaires publics est accordée conformément à l’article 22 du présent code.
La concession d’outillages ou d’équipements portuaires publics est accordée conformément à l’article 22 du présent code.
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