Article 70
Code des ports maritimes
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AR
Tout navire amarré dans un port maritime de commerce doit avoir à son bord un équipage suffisant pour effectuer toute manœuvre nécessaire ou répondre aux impératifs de sécurité, de sûreté ou d’exploitation du port. En cas de nécessité et si les besoins de sécurité et de sûreté exigent de déplacer un navire n’ayant pas à bord un équipage suffisant pour assurer les manœuvres, l’autorité portuaire peut prendre toutes mesures et dispositions nécessaires à cet effet et ce aux frais et sous la du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou de leur représentant.
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