Article 143
Code des ports maritimes
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Le ministre dont relève l’activité du port peut conclure une transaction pour les crimes prévus au premier paragraphe de l’article 57, au deuxième paragraphe de l’article 58, aux articles 59, 62, et 63, au deuxième paragraphe de l’article 81, au premier paragraphe de l’article 82, à l’article 85, au deuxième paragraphe de l’article 92, au premier paragraphe de l’article 93 et à l’article 96 du présent code.
Le avant la mise en mouvement de l’ et le saisi tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner, sur demande du contrevenant, la conclusion d’une transaction pour les crimes requérant les sanctions prévues au deuxième paragraphe de l’article 28, au premier et au troisième paragraphe de l’article 32, aux articles 33, 36, 41, 42, 43, 44 et 47, au deuxième paragraphe de l’article 52, au troisième paragraphe de l’article 53, à l’article 61, au deuxième paragraphe de l’article 68, aux articles 69 et 72, au premier paragraphe de l’article 73, à l’article 76, au premier paragraphe des articles 77 et 78, à l’article 80, au
premier et quatrième paragraphe de l’article 87, à l’article 89, au premier et deuxième paragraphe de l’article 91, à l’article 109 et au premier paragraphe des articles 111, 114 et 120 du présent code.
Le ou le saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre dont relève l’activité du port d’une part, et le contrevenant d’autre part.
La transaction doit être écrite, signée par le contrevenant et mentionnant le paiement du montant de la transaction.
Les délais de prescription de l’ sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que la période arrêtée pour son exécution. L’exécution de la
transaction entraîne l’extinction de l’action publique, l’arrêt des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine.
La transaction ne dispense pas les contrevenants de leurs obligations prévues par le présent code et ses textes d’application.
Le avant la mise en mouvement de l’ et le saisi tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner, sur demande du contrevenant, la conclusion d’une transaction pour les crimes requérant les sanctions prévues au deuxième paragraphe de l’article 28, au premier et au troisième paragraphe de l’article 32, aux articles 33, 36, 41, 42, 43, 44 et 47, au deuxième paragraphe de l’article 52, au troisième paragraphe de l’article 53, à l’article 61, au deuxième paragraphe de l’article 68, aux articles 69 et 72, au premier paragraphe de l’article 73, à l’article 76, au premier paragraphe des articles 77 et 78, à l’article 80, au
premier et quatrième paragraphe de l’article 87, à l’article 89, au premier et deuxième paragraphe de l’article 91, à l’article 109 et au premier paragraphe des articles 111, 114 et 120 du présent code.
Le ou le saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre dont relève l’activité du port d’une part, et le contrevenant d’autre part.
La transaction doit être écrite, signée par le contrevenant et mentionnant le paiement du montant de la transaction.
Les délais de prescription de l’ sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que la période arrêtée pour son exécution. L’exécution de la
transaction entraîne l’extinction de l’action publique, l’arrêt des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine.
La transaction ne dispense pas les contrevenants de leurs obligations prévues par le présent code et ses textes d’application.
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