Article 144
Code des ports maritimes
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AR
- La transaction ne peut pas être conclue en ce qui concerne les infractions prévues au premier paragraphe de l’article 28, au deuxième paragraphe de l’article 32, au deuxième paragraphe de l’article 34, à l’article 37, au premier paragraphe de l’article 58 et à l’article 60 du présent code.
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