Article 35
Code des ports maritimes
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AR
L’autorité portuaire ou l’exploitant d’un port de pêche ou d’un port de plaisance, peut obliger les navires à recourir aux services de lamanage lorsque les conditions de sécurité l’exigent. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut imposer l’accostage multiple pour les navires de pêche et les navires de plaisance.
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