Article 43
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit :
- d’allumer du feu sur les quais et aires non couvertes sauf autorisation de l’autorité portuaire qui fixe le cas échéant, les précautions à observer,
- de procéder aux opérations de ramonage des chaudières, des cheminées et des conduits de gaz à bord des navires dans les ports maritimes,
- d’effectuer des travaux pouvant engendrer l’émission de gaz polluant l’atmosphère,
- d’utiliser des outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion.
- d’allumer du feu sur les quais et aires non couvertes sauf autorisation de l’autorité portuaire qui fixe le cas échéant, les précautions à observer,
- de procéder aux opérations de ramonage des chaudières, des cheminées et des conduits de gaz à bord des navires dans les ports maritimes,
- d’effectuer des travaux pouvant engendrer l’émission de gaz polluant l’atmosphère,
- d’utiliser des outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion.
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