Article 46
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
Le commandant du navire et tout intervenant ou usager du port est tenu de préserver la santé, la propreté et l’environnement dans le port. En cas d’infraction aux dispositions du premier paragraphe de cet article, l’autorité portuaire met en demeure le contrevenant par tout moyen laissant une trace écrite. En cas d’inobservation de cette mise
en demeure, l’autorité portuaire ordonne la prise des dispositions
nécessaires pour la prévention et le nettoyage aux frais de l’auteur de
ces actes.
en demeure, l’autorité portuaire ordonne la prise des dispositions
nécessaires pour la prévention et le nettoyage aux frais de l’auteur de
ces actes.
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