Article 137
Code des ports maritimes
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Est puni d’une amende de 100 à 500 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code :
- le premier paragraphe de l’article 28,
- le deuxième paragraphe de l’article 34,
- l’article 37,
- le deuxième et troisième tiret de l’article 43,
- le troisième tiret de l’article 47,
- le troisième paragraphe de l’article 53,
- les l’articles 59 et 61,
- le premier et deuxième paragraphe de l’article 91,
- le premier paragraphe de l’article 111,
- le premier paragraphe de l’article 114,
- le premier paragraphe de l’article 120.
- le premier paragraphe de l’article 28,
- le deuxième paragraphe de l’article 34,
- l’article 37,
- le deuxième et troisième tiret de l’article 43,
- le troisième tiret de l’article 47,
- le troisième paragraphe de l’article 53,
- les l’articles 59 et 61,
- le premier et deuxième paragraphe de l’article 91,
- le premier paragraphe de l’article 111,
- le premier paragraphe de l’article 114,
- le premier paragraphe de l’article 120.
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