Article 138
Code des ports maritimes
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AR
Est puni d’une amende de 200 à 1000 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code :
- le deuxième et troisième paragraphe de l’article 32,
- le premier tiret du premier paragraphe de l’article 33,
- l’article 36,
- le troisième paragraphe de l’article 41,
- le deuxième tiret de l’article 47,
- le premier paragraphe de l’article 48,
- le premier paragraphe de l’article 50,
- le deuxième paragraphe de l’article 58,
- l’article 69,
- le premier paragraphe de l’article 82,
- le premier paragraphe de l’article 93.
- le deuxième et troisième paragraphe de l’article 32,
- le premier tiret du premier paragraphe de l’article 33,
- l’article 36,
- le troisième paragraphe de l’article 41,
- le deuxième tiret de l’article 47,
- le premier paragraphe de l’article 48,
- le premier paragraphe de l’article 50,
- le deuxième paragraphe de l’article 58,
- l’article 69,
- le premier paragraphe de l’article 82,
- le premier paragraphe de l’article 93.
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