Article 132
Code des ports maritimes
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AR
A défaut de paiement, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut retenir dans le port, les navires, les marchandises ou les produits de la pêche, jusqu’au règlement des tarifs et redevances dus, sans préjudice des poursuites que peut entreprendre l’autorité portuaire ou l’exploitant du port.
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