Article 98
Code des ports maritimes
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AR
L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut mettre à la disposition des intervenants dans le port maritime, les outillages et les équipements portuaires lui appartenant.
L’utilisation de ces outillages ou de ces équipements portuaires se fait sous la des intervenants dans le port maritime même s’ils ont été mis à leur disposition avec conducteurs.
L’utilisation de ces outillages ou de ces équipements portuaires se fait sous la des intervenants dans le port maritime même s’ils ont été mis à leur disposition avec conducteurs.
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