Article 123
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
Toute personne exerçant l’une des professions maritimes, la profession de transitaire ou de commissionnaire en douane, peut exercer son activité dans les ports maritimes sur simple déclaration auprès de l’autorité portuaire. En cas d’infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d’application par les personnes citées au premier paragraphe du présent article à l’occasion de l’exercice de leurs activités dans le port, le procès verbal de constatation de l’infraction est transmis par la voie hiérarchique au ministre chargé du transport pour les professions maritimes et les transitaires et au ministre chargé des finances pour le commissionnaire en douane, qui peuvent, nonobstant toutes poursuites pénales, prendre l’une des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: