Article 67
Code des ports maritimes
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AR
Le pilotage est obligatoire à l’entrée et à la sortie des ports maritimes de commerce ainsi que lors de tout mouvement dans les limites des eaux de ces ports et ce, pour tout navire ayant un volume supérieur au seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport. Lorsque les conditions de sécurité l’exigent, l’autorité portuaire peut obliger un navire ayant un volume inférieur au seuil cité au premier paragraphe du présent Art. à recourir aux services de pilotage.
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