Article 32
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant du navire doit respecter les règles pour prévenir les accidents et les abordages en mer lors des manœuvres qu’il effectue dans le port.
Il doit, en outre, réduire la vitesse du navire à un niveau assurant la sécurité de la navigation à l’approche des ouvrages ou des navires mouillés ou amarrés à quais ou lors du franchissement d’une passe ou d'un chenal ou d’un chantier de travaux maritimes ou de sauvetage.
Il est interdit au commandant du navire de stationner en dehors des emplacements réservés à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les bassins, rades et chenal d'accès au port.
Il doit, en outre, réduire la vitesse du navire à un niveau assurant la sécurité de la navigation à l’approche des ouvrages ou des navires mouillés ou amarrés à quais ou lors du franchissement d’une passe ou d'un chenal ou d’un chantier de travaux maritimes ou de sauvetage.
Il est interdit au commandant du navire de stationner en dehors des emplacements réservés à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les bassins, rades et chenal d'accès au port.
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