Article 14
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant, les officiers de port et les agents de l’exploitant du port doivent posséder la qualification professionnelle nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions.
La qualification professionnelle exigée du commandant, des officiers de port et des agents de l’exploitant du port est fixée par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme.
La qualification professionnelle exigée du commandant, des officiers de port et des agents de l’exploitant du port est fixée par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme.
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