Article 94
Code des ports maritimes
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AR
La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu’après obtention du jugement visé à l’article 93 du présent code et affichage dans le siège de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port d’un avis à cet effet pendant huit jours au moins avant la date prévue pour la vente ou la destruction.
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