Article 45
Code des ports maritimes
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AR
Lorsque la nécessité d’exploitation du port, la sécurité ou la sûreté des ouvrages et des installations portuaires l’exige, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut ordonner le commandant de déplacer son navire ou de le mettre à sec à ses frais et sous sa responsabilité.
Si le commandant du navire n’obtempère pas à cet ordre ou se trouve dans l’ de l’exécuter, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour déplacer le navire ou le mettre à sec ou le faire sortir sur rade aux frais et sous la du propriétaire du navire, de l’exploitant ou de leur représentant.
Si le commandant du navire n’obtempère pas à cet ordre ou se trouve dans l’ de l’exécuter, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour déplacer le navire ou le mettre à sec ou le faire sortir sur rade aux frais et sous la du propriétaire du navire, de l’exploitant ou de leur représentant.
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