Article 73
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit aux personnes d’entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce sans autorisation de l’autorité portuaire. La forme ainsi que les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de cette autorisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.
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