Article 24
Code des ports maritimes
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AR
Si l'occupation du domaine public des ports ne comporte pas l'édification de constructions, d'ouvrages ou d’équipements fixes, elle peut être accordée en vertu d'un de concession conclu avec les personnes physiques ou morales mentionnées à l’Art. 119 du présent code ou avec les établissements dont l'activité est liée à l'activité du port.
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