Article 95
Code des ports maritimes
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AR
Lorsque le propriétaire du navire, son commandant, son exploitant ou leur représentant se présente, entre-temps, et avant la conclusion de la vente ou la destruction, il peut demander l’arrêt de l’opération sous réserve de s’engager immédiatement à réparer le navire ou à le mettre à sec en dehors de l’enceinte du port ou dans un endroit sous contrôle douanier pour les navires étrangers, et à payer les dépenses engagées à cet effet par l’autorité portuaire. En cas d’inexécution de l’engagement prévu au premier paragraphe du présent article, dans un délai de huit jours à compter de la date de cet engagement, l’autorité portuaire reprend la procédure de la vente ou de la destruction et ce sans préjudice des poursuites pour et intérêts.
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