Article 23
Code des ports maritimes
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AR
Si l'occupation du domaine public des ports comporte l’édification de constructions, d’ouvrages ou d’équipements fixes, cette occupation ne peut être accordée qu’en vertu d’un de concession. Un cahier des charges, annexé au contrat, fixe notamment les conditions d’édification des constructions, ouvrages ou équipements ainsi que le mode de leur exploitation.
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