Article 79
Code des ports maritimes
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AR
En cas d’éparpillement ou de déversement de matières dangereuses sur les quais ou sur les aires non couvertes lors des opérations de chargement, de déchargement ou d’entreposage, l’intervenant à l’origine de ces incidents doit clôturer immédiatement la zone, prendre les dispositions nécessaires pour circonscrire le danger et en informer l’autorité portuaire. Il est également tenu de procéder immédiatement aux opérations d’enlèvement et de nettoyage tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte à la santé ou à l’environnement. En cas de carence, l’autorité portuaire prend les dispositions urgentes aux frais et sous la de la personne qui en est à l’origine nonobstant les sanctions prévues par le présent code.
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