Article 114
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit de mettre des outillages, des équipements ou tout autre produit sur les quais, aires non couvertes ou dans les hangars sans autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et de sûreté du port, de santé, de propreté et de préservation de l'environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite, les ayants droit à ces outillages, équipements ou produits ou leur représentant, pour les enlever dans un délai déterminé. En cas de carence, l’autorité portuaire ordonne le transfert de ces objets soit à l’intérieur soit à l’extérieur du port et ce aux frais et sous la de leurs ayants droit. Si ces outillages, équipements ou autres produits appartiennent à
un navire étranger, l’autorité portuaire doit informer les services de
douane de chaque opération de transfert soit à l’intérieur du port soit à
l’extérieur dans des endroits sous contrôle douanier.
un navire étranger, l’autorité portuaire doit informer les services de
douane de chaque opération de transfert soit à l’intérieur du port soit à
l’extérieur dans des endroits sous contrôle douanier.
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