Article 89
Code minier
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En cas de superposition de deux Concessions d’exploitation de Substances Minérales de groupes différents et à défaut d’entente amiable entre leurs Titulaires, le Ministère chargé des mines, fixe, les parties entendues et au vu de l’accord du Comité des Mines, la manière dont les travaux de ces Concessions doivent être conduits pour prévenir autant que possible les préjudices réciproques.
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