Article 119
Code minier
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AR
Toute infraction aux dispositions du présent Code est constatée par des procès-verbaux établis, conformément aux dispositions du Code des Procédures Pénales, par les officiers de police judiciaire ou les agents du Ministère chargé des mines ou tous autres agents dûment habilités à cet effet.
Les agents du Ministère chargé des Mines et les autres agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent Code, sont désignés parmi les agents publics appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingénieurs ou des techniciens et ayant une expérience suffisante dans le domaine de la recherche et de l’exploitation minière
Les agents du Ministère chargé des Mines et les autres agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent Code, sont désignés parmi les agents publics appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingénieurs ou des techniciens et ayant une expérience suffisante dans le domaine de la recherche et de l’exploitation minière
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