Article 61
Code minier
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La Concession d’Exploitation ne peut être cédée ou amodiée en tout ou en partie, qu’en vertu d’une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé des mines, pris au vu de l’accord du Comité des Mines. Cet arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Cette autorisation peut être refusée dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs qu’une demande de Concession d’Exploitation tel qu’il est prévu à l’article 44 du présent Code. Il ne pourra être imposé au nouveau demandeur un cahier des charges prévoyant des engagements supérieurs à ceux du Concessionnaire précédent.
Sont, cependant, dispensées de cette autorisation, les cessions entre sociétés affiliées après préalable à l’Autorité Concédante.
Cette autorisation peut être refusée dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs qu’une demande de Concession d’Exploitation tel qu’il est prévu à l’article 44 du présent Code. Il ne pourra être imposé au nouveau demandeur un cahier des charges prévoyant des engagements supérieurs à ceux du Concessionnaire précédent.
Sont, cependant, dispensées de cette autorisation, les cessions entre sociétés affiliées après préalable à l’Autorité Concédante.
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