Article 118
Code minier
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En dehors des cas prévus à l’article 87 du présent Code, aucune indemnité n’est due aux bénéficiaires de Titres Miniers pour tout préjudice résultant de l’exécution des mesures ordonnées par l’Administration, en conformité avec les dispositions du présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.
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