Article 40
Code minier
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AR
Le Titulaire d’un Permis de Recherche peut, à tout moment, renoncer totalement ou partiellement à son Permis, en vertu d’une déclaration écrite à cet effet, et ce, sous réserve qu’il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dépenses, pour la période de validité précédant la renonciation.
Le Ministre chargé des Mines prononce, par arrêté publié au Journal de la République Tunisienne, l’annulation totale ou partielle dudit Permis et fixe la date à partir de laquelle de nouveaux droits de recherche peuvent être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé.
En cas d’abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d’obtenir des Titres Miniers pendant un an à partir de la date de la déchéance du Permis de recherche.
Le Ministre chargé des Mines prononce, par arrêté publié au Journal de la République Tunisienne, l’annulation totale ou partielle dudit Permis et fixe la date à partir de laquelle de nouveaux droits de recherche peuvent être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé.
En cas d’abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d’obtenir des Titres Miniers pendant un an à partir de la date de la déchéance du Permis de recherche.
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