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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 124

Code minier

Disponible en FR AR
Quiconque, ayant été condamné pour une infraction prévue aux dispositions du présent titre et commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, est condamné au maximum des peines prévues
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