Article 37
Code minier
Disponible en
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AR
Le Ministre chargé des Mines peut, par arrêté et à titre exceptionnel, autoriser le Titulaire d’un Permis de Recherche à disposer des produits issus de ses recherches en vue de s’assurer de leur qualité et de procéder à des essais de traitement et d’écoulement.
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