Article 80
Code minier
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En cas d’occupation de terrains telle que prévue à l’article 79 du présent Code, le propriétaire du sol a droit à une indemnité payable d’avance, qui, à défaut d’entente amiable, est fixée pour la période d’occupation par référence à une somme annuelle égale au double de la valeur locative que les terrains occupés ont au moment de l’occupation.
Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont les jugements sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation ne peut avoir lieu qu’après paiement de l’indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.
Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété.
Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont les jugements sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation ne peut avoir lieu qu’après paiement de l’indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.
Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété.
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