Article 34
Code minier
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Le renouvellement du Permis de Recherche prend effet à compter du jour où celui-ci arrive à expiration. Il est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, pris au vu de l’accord du Comité des mines et publié au Journal de la République Tunisienne.
S’il n’est pas statué sur la demande de renouvellement avant la date d’expiration normale du Permis, celui-ci est prorogé tacitement sans autres formalités jusqu’à ce que le Ministre chargé des Mines se prononce sur son sort.
Avant l’intervention de cette décision et à partir de la date d’expiration normale de la validité du Permis, des demandes de Permis de Recherche portant sur le même périmètre et le même groupe de substances minérales peuvent être déposées. Toutefois, elles ne donnent pas lieu à l'enregistrement, mais seulement à la délivrance d’un reçu de dépôt.
Si le Permis est renouvelé, les demandes portant sur le même périmètre sont retournées aux demandeurs.
Si le Permis n’est pas renouvelé, ces demandes sont classées dans l’ordre prévu à l’article 25 du présent Code.
S’il n’est pas statué sur la demande de renouvellement avant la date d’expiration normale du Permis, celui-ci est prorogé tacitement sans autres formalités jusqu’à ce que le Ministre chargé des Mines se prononce sur son sort.
Avant l’intervention de cette décision et à partir de la date d’expiration normale de la validité du Permis, des demandes de Permis de Recherche portant sur le même périmètre et le même groupe de substances minérales peuvent être déposées. Toutefois, elles ne donnent pas lieu à l'enregistrement, mais seulement à la délivrance d’un reçu de dépôt.
Si le Permis est renouvelé, les demandes portant sur le même périmètre sont retournées aux demandeurs.
Si le Permis n’est pas renouvelé, ces demandes sont classées dans l’ordre prévu à l’article 25 du présent Code.
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