Article 76
Code minier
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Le Titulaire de la Concession d’Exploitation doit remettre mensuellement, au Ministère chargé des mines, tous renseignements statistiques sur l’activité du mois précédent relatifs au personnel employé, aux produits extraits et vendus, au rendement, et à l’utilisation de sa flotte d’engins miniers. Il remettra également dans le premier trimestre de chaque année, une copie des plans des travaux exécutés au cours de l’année écoulée avec le annuel concernant les activités et les dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l’Autorité Concédante.
Le Titulaire du Permis de Recherche ou de la Concession d’Exploitation est tenu de communiquer au Ministère chargé des Mines tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, hydrologique, minier et économique dont il dispose.
Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l’Administration, sans le consentement préalable et écrit du Titulaire, exception faite pour les renseignements statistiques globaux et les documents concernant la géologie générale et l’inventaire des ressources hydrauliques.
Toutefois, ce consentement cesse d’être obligatoire lorsqu’il s’agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l’ de retour à l’Autorité Concédante.
Les agents du Ministère chargé des mines peuvent, à l’occasion de leurs visites, procéder à la vérification des plans et des registres relatifs à l’activité minière.
Si les plans d’avancement des travaux ne sont pas tenus à jour, ils peuvent être levés en vertu d’un arrêté du Ministre chargé des Mines aux frais du Titulaire concerné.
Le Titulaire est tenu d’informer l’Administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution de ses travaux de recherche ou d’exploitation et de veiller à leur conservation conformément à la législation en vigueur.
Le Titulaire du Permis de Recherche ou de la Concession d’Exploitation est tenu de communiquer au Ministère chargé des Mines tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, hydrologique, minier et économique dont il dispose.
Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l’Administration, sans le consentement préalable et écrit du Titulaire, exception faite pour les renseignements statistiques globaux et les documents concernant la géologie générale et l’inventaire des ressources hydrauliques.
Toutefois, ce consentement cesse d’être obligatoire lorsqu’il s’agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l’ de retour à l’Autorité Concédante.
Les agents du Ministère chargé des mines peuvent, à l’occasion de leurs visites, procéder à la vérification des plans et des registres relatifs à l’activité minière.
Si les plans d’avancement des travaux ne sont pas tenus à jour, ils peuvent être levés en vertu d’un arrêté du Ministre chargé des Mines aux frais du Titulaire concerné.
Le Titulaire est tenu d’informer l’Administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution de ses travaux de recherche ou d’exploitation et de veiller à leur conservation conformément à la législation en vigueur.
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