Article 38
Code minier
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Les Permis de Recherche sont réputés meubles. Ils sont indivisibles et transmissibles après décès. Cette transmission doit être notifiée au Ministère chargé des Mines.
Dans le cas de transmission après décès, le transfert du Permis de Recherche au nom des héritiers ne peut être accordé que si les travaux de recherche ont été poursuivis régulièrement et si les ayants-droit s’engagent par écrit à les continuer et à désigner la personne qui les représentera auprès du Ministère chargé des Mines.
En cas de déshérence, le Permis de Recherche revient de droit à l’Etat.
Les Permis de Recherche ne peuvent être cédés ou amodiés totalement ou partiellement qu’à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées pour l’octroi du Permis et après autorisation du ministère chargé des Mines.
Pendant les périodes de validité du Permis, l’autorisation de cession ou d’amodiation prévue au présent article, est de droit si le demandeur justifie avoir réalisé de son côté le minimum de travaux fixé par l’arrêté d’octroi du Permis.
Dans tous les cas, ladite autorisation est réputée accordée si le Ministre chargé des Mines ne s’est pas prononcé dans un délai maximum de deux mois, à partir de la date de dépôt de la demande.
La cession devra faire l’ d’un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.
Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs CoTitulaires et sous réserve de à l’Autorité Concédante, le retrait de l’un ou de plusieurs d’entre eux n’entraîne pas l’annulation du Permis si les autres Co Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d’exercice de cette option par les CoTitulaires restants, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à courir.
En cas de cession totale ou partielle du Permis de recherche et à partir de la date d’entrée en vigueur de ladite cession, le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et découlant des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
La cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d’un Permis de Recherche ne donnera lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultérieurement créés.
En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d’un Permis de Recherche, le cessionnaire peut amortir conformément aux dispositions prévues par le présent Code, les dépenses engagées par le cédant et qui n’ont pas été réglées ou amorties.
La cession fait l’ dans tous les cas d’un arrêté du Ministre chargé des Mines portant autorisation de ladite cession au vu de l’accord du Comité des Mines. Cet arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Dans le cas de transmission après décès, le transfert du Permis de Recherche au nom des héritiers ne peut être accordé que si les travaux de recherche ont été poursuivis régulièrement et si les ayants-droit s’engagent par écrit à les continuer et à désigner la personne qui les représentera auprès du Ministère chargé des Mines.
En cas de déshérence, le Permis de Recherche revient de droit à l’Etat.
Les Permis de Recherche ne peuvent être cédés ou amodiés totalement ou partiellement qu’à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées pour l’octroi du Permis et après autorisation du ministère chargé des Mines.
Pendant les périodes de validité du Permis, l’autorisation de cession ou d’amodiation prévue au présent article, est de droit si le demandeur justifie avoir réalisé de son côté le minimum de travaux fixé par l’arrêté d’octroi du Permis.
Dans tous les cas, ladite autorisation est réputée accordée si le Ministre chargé des Mines ne s’est pas prononcé dans un délai maximum de deux mois, à partir de la date de dépôt de la demande.
La cession devra faire l’ d’un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.
Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs CoTitulaires et sous réserve de à l’Autorité Concédante, le retrait de l’un ou de plusieurs d’entre eux n’entraîne pas l’annulation du Permis si les autres Co Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d’exercice de cette option par les CoTitulaires restants, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à courir.
En cas de cession totale ou partielle du Permis de recherche et à partir de la date d’entrée en vigueur de ladite cession, le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et découlant des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
La cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d’un Permis de Recherche ne donnera lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultérieurement créés.
En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d’un Permis de Recherche, le cessionnaire peut amortir conformément aux dispositions prévues par le présent Code, les dépenses engagées par le cédant et qui n’ont pas été réglées ou amorties.
La cession fait l’ dans tous les cas d’un arrêté du Ministre chargé des Mines portant autorisation de ladite cession au vu de l’accord du Comité des Mines. Cet arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
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