Article 79
Code minier
Disponible en
FR
AR
Nul Titre Minier ne donne le droit d’occuper des terrains pour la prospection, la recherche ou l’Exploitation des Mines que moyennant l’obtention d’un accord écrit du propriétaire du sol.
Toutefois, à défaut d’accord amiable, le Titulaire peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper le terrain nécessaire à la recherche ou à l’Exploitation minière.
L’arrêté d’autorisation est notifié par le Titulaire au propriétaire du sol par voie extrajudiciaire et devient immédiatement exécutoire.
Toutefois, l’occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murés ou édifice équivalent requiert obligatoirement l’autorisation écrite de son propriétaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent indistinctement aux terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de la Concession.
Toutefois, à défaut d’accord amiable, le Titulaire peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper le terrain nécessaire à la recherche ou à l’Exploitation minière.
L’arrêté d’autorisation est notifié par le Titulaire au propriétaire du sol par voie extrajudiciaire et devient immédiatement exécutoire.
Toutefois, l’occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murés ou édifice équivalent requiert obligatoirement l’autorisation écrite de son propriétaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent indistinctement aux terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de la Concession.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: