Article 35
Code minier
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Toute demande d’un Permis de Recherche ou son renouvellement peut faire l’ d’une reconnaissance des lieux, par le Ministère chargé des Mines à laquelle le demandeur est tenu d’assister ou de se faire représenter, sous de rejet de sa demande.
Si cette reconnaissance des lieux fait apparaître une irrégularité dans la demande et si, après mise en demeure adressée au demandeur par lettre recommandée avec de réception, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées dans un délai d’un mois à partir de la date de mise en demeure, et n’apporte pas à ses plans les rectifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre, le Ministre chargé des Mines prononce, au vu de l’accord du Comité des Mines, le rejet de la demande.
Ce rejet est notifié au demandeur par lettre recommandée avec de réception dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de l’expiration de la durée de mise en demeure et inscrit sur un carnet à souche.
Si cette reconnaissance des lieux fait apparaître une irrégularité dans la demande et si, après mise en demeure adressée au demandeur par lettre recommandée avec de réception, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées dans un délai d’un mois à partir de la date de mise en demeure, et n’apporte pas à ses plans les rectifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre, le Ministre chargé des Mines prononce, au vu de l’accord du Comité des Mines, le rejet de la demande.
Ce rejet est notifié au demandeur par lettre recommandée avec de réception dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de l’expiration de la durée de mise en demeure et inscrit sur un carnet à souche.
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