Article 43
Code minier
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Le Permis de Recherche peut être annulé dans les cas suivants :
a - si le Titulaire ne remplit plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour l’octroi du Permis et qui sont définies à l’article 11 du présent code,
b - s’il s’avère que le Titulaire a donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d’obtenir le Permis de recherche,
c - si le Titulaire ne remplit pas les engagements qu’il a souscrits conformément à l’article 24 du présent Code,
d - si le Titulaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues par les articles 42 et 73 du présent Code,
e - si le Titulaire refuse de reprendre à son compte les droits et obligations de l’un des Co-Titulaires ou des Co-titulaires du Permis et ce, dans le cas où ils se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l’article 38 du présent Code,
f - si le Titulaire refuse de communiquer les renseignements et les documents exigés conformément aux dispositions de l’article 76 du présent Code,
g - si le titulaire refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministère chargé des Mines dans les conditions définies aux articles 116 et 117 du présent Code.
L’annulation est prononcée dans les mêmes formes que l’octroi du Permis de Recherche, et ce, après mise en demeure adressée au Titulaire par lettre recommandée avec de réception et non suivie d’effet dans un délai de deux mois.
a - si le Titulaire ne remplit plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour l’octroi du Permis et qui sont définies à l’article 11 du présent code,
b - s’il s’avère que le Titulaire a donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d’obtenir le Permis de recherche,
c - si le Titulaire ne remplit pas les engagements qu’il a souscrits conformément à l’article 24 du présent Code,
d - si le Titulaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues par les articles 42 et 73 du présent Code,
e - si le Titulaire refuse de reprendre à son compte les droits et obligations de l’un des Co-Titulaires ou des Co-titulaires du Permis et ce, dans le cas où ils se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l’article 38 du présent Code,
f - si le Titulaire refuse de communiquer les renseignements et les documents exigés conformément aux dispositions de l’article 76 du présent Code,
g - si le titulaire refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministère chargé des Mines dans les conditions définies aux articles 116 et 117 du présent Code.
L’annulation est prononcée dans les mêmes formes que l’octroi du Permis de Recherche, et ce, après mise en demeure adressée au Titulaire par lettre recommandée avec de réception et non suivie d’effet dans un délai de deux mois.
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