Article 75
Code minier
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AR
Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activités d’employer du personnel tunisien en priorité. En cas d’indisponibilité de personnel tunisien dans la spécialité requise, il peut être autorisé par le Ministère chargé de l’Emploi, après avis de l’Autorité Concédante, à employer temporairement des agents étrangers, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Il est de même tenu d’assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par les services compétents du Ministère chargé de la Formation Professionnelle, et ce, après avis de l’Autorité Concédante.
Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation en priorité du matériel ou des matériaux produits en Tunisie, des services d’entreprises ou sous-traitants de tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.
Il est de même tenu d’assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par les services compétents du Ministère chargé de la Formation Professionnelle, et ce, après avis de l’Autorité Concédante.
Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation en priorité du matériel ou des matériaux produits en Tunisie, des services d’entreprises ou sous-traitants de tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.
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