Article 21
Code minier
Disponible en
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AR
Le demandeur d’un Permis de Recherche doit avoir un domicile réel ou élu en Tunisie. A défaut, il est tenu de désigner à l’Administration un représentant domicilié en Tunisie.
A ce domicile, sont valablement faites, toutes les notifications et les significations de tous les actes de procédure concernant l’application du présent Code.
A ce domicile, sont valablement faites, toutes les notifications et les significations de tous les actes de procédure concernant l’application du présent Code.
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