Article 57
Code minier
Disponible en
FR
AR
Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de développement de la Concession d’Exploitation au plus tard deux ans après la date de son octroi.
A défaut, l’Autorité Concédante peut, après avoir entendu le titulaire, annuler la Concession d’Exploitation et en disposer librement sans aucune indemnisation
A défaut, l’Autorité Concédante peut, après avoir entendu le titulaire, annuler la Concession d’Exploitation et en disposer librement sans aucune indemnisation
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