Article 81
Code minier
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AR
Si l’occupation des terrains aboutit à empêcher leurs propriétaires d’en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux ci peuvent contraindre le Titulaire à l’acquisition desdits terrains conformément à la réglementation en vigueur.
Le d’achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur vénale que les terrains avaient au moment de l’occupation.
Les contestations relatives à ce sont déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation des terrains ne peut avoir lieu qu’après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne
Le d’achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur vénale que les terrains avaient au moment de l’occupation.
Les contestations relatives à ce sont déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation des terrains ne peut avoir lieu qu’après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne
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