Article 73
Code minier
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A l’expiration du Permis de recherche, soit au terme de sa validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation ou lorsque le Titulaire d’une Concession d’exploitation décide de mettre fin à ses Activités d’Exploitation en application des dispositions de l’article 66 du présent Code, le titulaire est tenu de remettre en état les surfaces exploitées de telle manière qu’aucun préjudice ne soit porté à la santé et à la sécurité des tiers, à l’environnement et aux ressources.
Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous qui seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas aux résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.
Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous qui seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas aux résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.
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